Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;
3° Après l'article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l'État dans le département l'estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l'ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l'État dans le département, à ces seules fins, à diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l'État dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l'ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public placé sous son autorité en application du présent article.
« La décision du représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé. »

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Sur l'article 15, renuméroté article 27
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Sur l'article 15, renuméroté article 27
De manière surprenante, et alors que l'article 15 est présenté dans l'étude d'impact comme une réponse aux désorganisations observées pendant la crise sanitaire, le projet de loi précise que la mise à disposition pour emploi des services et établissements publics de l'État ne serait pas applicable aux agences régionales de santé lorsque la situation dans le département justifie la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, c'est-à-dire la lutte contre les « menaces sanitaires graves ». Cet amendement vise à supprimer cette exception, considérant … Lire la suite…
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