I. – Après l'article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-2. – I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l'accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l'intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu'elles permettent, des prestations d'intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.
« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »
II. – L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l'article 323-3-2 du même code. »

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Documents parlementaires3


Sur l'article 3 bis, renuméroté article 4
Le présent amendement vise à permettre et faciliter la répression des plateformes de transactions d'objets illicites au-delà de celle des vendeurs et acheteurs. Ces plateformes ne sont pas directement parties à la vente. Elles fournissent un système d'intermédiation en organisant les annonces et parfois en sécurisant la transaction. Pour autant, leur action est illicite. La conception de cette incrimination s'est donc attachée à des précisions pour éviter que toute plateforme comportant des propositions de transaction illégale ne soit concernée, dès lors que cela n'est pas son objet. La … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 4
Mme la présidente. La parole est à M. Mounir Belhamiti, pour soutenir l'amendement n o 771. M. Mounir Belhamiti. Il vise à créer un délit d'administration de plateformes en ligne clandestines de type dark web , dont l'objectif est d'effectuer sciemment des transactions manifestement illicites. En plus de poursuivre et de condamner les acheteurs et les vendeurs, cet amendement tend à engager explicitement la responsabilité pénale des gérants de telles plateformes dès lors qu'ils ont connaissance de ces transactions. Cet amendement vise donc à réprimer plus facilement les activités illicites … Lire la suite…
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