Le deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »

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Sur l'article 12 bis, renuméroté article 24
A l'issue du congé maladie initial, d'une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs, les militaires peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui peuvent atteindre respectivement une durée maximale de cinq et huit ans, en fonction du statut de l'intéressé et des circonstances de la blessure ou de la maladie, reconnue, le cas échéant, imputable au service. L'article 16 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses … Lire la suite…
Sur l'article 12 bis, renuméroté article 24
M. Christian Cambon, président, rapporteur. - L'amendement n° 87 vise à prendre en compte le temps passé en congé de longue maladie ou de longue durée pour maladie comme service effectif pour le calcul de la décote applicable aux militaires ayant effectué une carrière courte. Favorable à cet amendement technique, qui est social. La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 87. M. Christian Cambon, président, rapporteur. - L'amendement n° 3 prévoit le reclassement de droit dans un emploi civil de son armée d'un militaire blessé dans l'accomplissement d'une mission opérationnelle. … Lire la suite…
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