I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-94-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I aux agents publics civils et militaires.

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Sur l'article 11 quater, renuméroté article 22
Le présent amendement a pour objet de contribuer à la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Il permet à tout salarié de donner de manière anonyme et sans contrepartie certains de ses jours de congés à l'un de ses collègues engagés dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer ses activités de réserviste. Cet amendement présente de multiples avantages : - il permet à tout salarié de participer, même indirectement, à l'effort de défense, en offrant du temps de congé à un réserviste ; - il est cohérent avec l'objectif de montée en puissance de la garde nationale, … Lire la suite…
Sur l'article 11 quater, renuméroté article 22
M. Hugues Saury. - L'amendement COM-81 donne à tout salarié la possibilité de renoncer à un jour de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; son objectif est de contribuer à la montée en puissance de cette réserve. C'est une disposition inspirée de celles qu'ont instaurées les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 au profit d'un collègue ayant un proche malade ou en perte d'autonomie. M. Jean-Marie Bockel, rapporteur délégué. - Avis favorable. Cet amendement contribue à l'augmentation du vivier de … Lire la suite…
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