La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.
« Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
« Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.
« Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans. » ;
3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4221-4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre… (le reste sans changement). » ;
4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 4251-2 est complété par les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code » ;
a bis) Le second alinéa du même article L. 4251-2 est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 4251-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
b) L'article L. 4251-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-7. – Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

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Sur l'article 11, renuméroté article 19
Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 19
CHAPITRE I ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES ____________________ 23 Section 1 : Statut et carrière ____________________________________________________ 23 Article 7 ___________________________________________________________________ 23 1. État des lieux _____________________________________________________________ 23 2. Objectifs poursuivis et nécessité de légiférer _____________________________________ 24 3. Options possibles et dispositif retenu ________________________________________________ 25 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 19
Selon l'article L. 4131-1 du code de la défense le grade de sous-officier correspond, dans la marine nationale, au grade d'officier marinier. Cet amendement vise à préciser les grades concernés par la mesure décrite au 1er alinéa de l'article 11. Lire la suite…
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