I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
« Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. » ;
2° Le 3° de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
« 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »
3° Le dernier alinéa de l'article L. 237 est ainsi rédigé :
« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 287, il est inséré un article L. 287-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 287-1. – Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2122-5-1, il est inséré un article L. 2122-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-5-2. – Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. » ;
1° bis À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 5211-7, les références : « L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral » sont remplacées par les mots : « L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes. »
II bis. – (Supprimé)
III. – Après l'article L. 4121-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-3-1. – En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats compatibles avec l'exercice des fonctions de militaire en position d'activité, le dernier alinéa de l'article L. 4121-3 n'est pas applicable. À l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n'est pas prolongée.
« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires95


Sur l'article 18, renuméroté article 33
Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 33
5 Article 18 _________________________________________________________________ 113 1. État des lieux ____________________________________________________________ 113 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _________________________________________ 116 3. Options possibles et dispositif retenu _______________________________________________ 117 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _____________________________________ 121 5. Consultations et modalités d'application ____________________________________________ 122 CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CYBER- … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 33
La France est l'armée la plus féminisée d'Europe et la quatrième armée la plus féminisée au monde avec près de 16 % des effectifs militaires (selon le 11ème rapport thématique du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire), à égalité avec l'Australie, et derrière Israël, la Hongrie et les Etats-Unis. En effet, en 1995, à la veille de la professionnalisation des armées, la France ne comptait que 7,5% des effectifs féminins dans son armée. Lorsque la professionnalisation des armées s'est opérée de 1997 à 2002, elle s'est accompagnée d'une accélération notable de la proportion de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion