Proposition de loi ordinaire compétences de police judiciaire pour les chefs d'établissement pénitentiaire et les surveillants pénitentiaires

En discussion
Dépôt, 4 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Après le 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les chefs d'établissements pénitentiaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. »

L'article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Sont agents de police judiciaire :
« 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; »
« 3° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
« Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
« Les agents de police judiciaire ont pour mission :
« De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
« De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
« De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
« Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. »