Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 15-4, après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : « , 28-1-1 » ;
2° Après l'article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent exercer, sans considération de leur administration d'appartenance, les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I de l'article 28-1 ou du I de l'article 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue aux premiers alinéas des mêmes I des articles 28-1 ou 28-2. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”.
« Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
« Les modalités d'application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« II. – Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.
« V. – Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article.
« VII. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »
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Documents parlementaires25


À côté des officiers de police judiciaire (OPJ), la loi confie à certains fonctionnaires des missions de police judiciaire et l'établissement des procédures judiciaires visant à constater certaines infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (art. 28, al. 1, du code de procédure pénale – CPP). C'est ainsi qu'en application de l'article 28-1 du CPP, des agents des douanes de catégorie A et B, spécialement habilités après avis conforme d'une commission composée notamment de magistrats (art. R. 15-33-1 CPP), peuvent effectuer des enquêtes … Lire la suite…
L'innovation proposée par le Gouvernement, bien qu'opportune, repose sur une rédaction qui fait du nouveau statut d'"agent de douane judiciaire" un statut accessoire à celui des "officiers de douane judiciaire" de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Afin d'autonomiser ce nouveau statut et de l'inscrire dans le droit commun, mais aussi afin de clarifier une rédaction parfois trop large ou imprécise (par exemple, s'agissant des "enquêtes menées" par les officiers de douane judiciaire, cette notion n'ayant pas de base juridique, ou encore s'agissant du champ matériel dans lequel ces … Lire la suite…
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