Proposition de loi visant à sanctionner les atterrissages sauvages d'aéronefs dans les zones de montagne
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 25 juin 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronef à des fins de loisirs est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile.
« Cette interdiction s'applique également aux atterrissages sans arrêt complet de l'appareil.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les agents des services de l'État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres ;
« 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
« 5° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 du présent code, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
« 6° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 363-4. – Est puni d'un an d'emprisonnement et 300 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2. »