I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 232-12-1, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l'échantillon d'un sportif et l'usage par ce sportif d'une substance ou d'une méthode interdites en application de l'article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 2° Une substitution d'échantillons prélevés ;

« 3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9 ;

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement, et en particulier au moment de l'inscription à la compétition sportive :

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l'objet des analyses prévues au I du présent article, en précisant la nature de celles-ci et leurs finalités ;

« 2° De l'éventualité d'une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article 16-10 du code civil.

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l'identité des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou à la sélection de sportifs à partir d'une caractéristique génétique donnée.

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l'examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d'autres informations que celles recherchées ni permettre d'avoir une connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu'elles ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites ou, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'utilisation d'une méthode interdites.

« IV. – Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s'y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l'existence d'une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le III de l'article 16-10, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. » ;

2° Après le 4° de l'article 16-11, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. »

III. – L'article 226-25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-25. – I. – Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« II. – Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« III. – Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

III bis. – L'article L. 1133-1 du code de la santé publique est abrogé.

IV. – Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d'évaluation est également transmis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires92


Sur l'article 4, renuméroté article 4
Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de professionnels de santé accueillis dans le cadre du dispositif Evaluation ex post à titre de retour d'expérience. Environ 3000 volontaires français Une trentaine de volontaires étrangers Une centaine de professionnels de santé des membres de la famille olympique visée par la qualification de « parties prenantes des Jeux » dans le projet de loi Fin 2024 Article 1 et 2 … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 6
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Cet amendement vise à soumettre l'expérimentation au contrôle du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il prévoit un rapport d'évaluation remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage, ainsi que la transmission de ce rapport au CCNE et à la CNIL. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion