Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 332-8, les mots : « ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal » sont supprimés ;

1° B Après le même article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. – Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. » ;

1° L'article L. 332-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « aux articles L. 332-3 à L. 332-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8, L. 332-10-1 » ;

– le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations… (le reste sans changement). » ;

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a été commise. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l'égard des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

1° bis À l'article L. 332-14, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;

2° À l'article L. 332-16-3, après la référence : « L. 332-11, », sont insérées les références : « L. 332-13, L. 332-14, ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires55


Sur l'article 13, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, La France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques, événement à la magnitude hors du commun en termes : - sportif avec 10 500 athlètes olympiques qui participeront à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques qui participeront à 329 épreuves dans 22 sports ; - populaire avec 13,5 millions de billets mis en vente, 72 collectivités hôtes, la mobilisation de plus de 40 000 bénévoles et des cérémonies d'ouverture inédites ; - médiatique avec 4 milliards de téléspectateurs, 350 000 heures de diffusion et 20 000 … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 13
La France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques, événement à la magnitude hors du commun en termes : - sportif avec 10 500 athlètes olympiques qui participeront à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques qui participeront à 329 épreuves dans 22 sports ; - populaire avec 13,5 millions de billets mis en vente, 72 collectivités hôtes, la mobilisation de plus de 40 000 bénévoles et des cérémonies d'ouverture inédites ; - médiatique avec 4 milliards de téléspectateurs, 350 000 heures de diffusion et 20 000 … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 15
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 13 élève au rang législatif le Conseil de l'immobilier de l'État et légalise la présence de deux députés et de deux sénateurs parmi ses membres, aujourd'hui prévue par l'article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006. Institué par ce même décret, le Conseil de l'immobilier de l'État, organe consultatif placé auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, chargé du domaine, est composé de 19 membres. Il suit et évalue l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion