Article 3 de la Proposition de loi ordinaire démocratie lycéenne pleine et entière


L'élection des représentant·e·s des élèves se fait à deux degrés. Deux délégué·e·s d'élèves sont élu·e·s au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ou la ministre chargé·e de l'éducation. Le nom de chaque candidat·e est accompagné·e de celui de son suppléant·e. Tous les élèves sont électeurs ou électrices et éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentant·e·s. Le nom de chaque candidat ou candidate est accompagné de celui de son ou sa suppléante. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le ou la plus jeune des candidat·es est déclaré·e élu·e.
L'élection des représentant·e·s des élèves au conseil d'administration se fait au suffrage universel direct par l'ensemble des élèves de l'établissement. Le scrutin est distinct de l'élection des élus au conseil des délégués pour la vie lycéenne

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).