Projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 9 décembre 2020

Sur le projet de loi

Promulgation : 24 décembre 2020
Dépôt du projet de loi : 18 novembre 2020
Nombre d'étapes : 7 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 30 amendements
Amendements adoptés : 11 amendements

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Mesdames, Messieurs, La première vague de l'épidémie de coronavirus covid-19 a donné lieu à un report de la convocation des électeurs afin de diminuer les risques de transmission du virus. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a en effet reporté le second tour des élections municipales et communautaires au mois de juin 2020 pour tenir compte de la situation sanitaire. Cette même loi a reporté les élections municipales partielles qui ne pouvaient se dérouler qu'à partir de la date du second tour ou de la date d'installation des conseils … 
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre à chaque électeur de porter deux procurations pour les élections partielles relevant de l'article 1er.. Cette disposition avait déjà été permise dans le cadre du second tour des élections municipales de 2020 par le II de l'article 1er de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Quand bien même la situation sanitaire s'améliorerait et permettrait l'organisation d'élections partielles … 

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Texte du document


I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

I bis. – (Supprimé)

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l'assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l'article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II sexies. – Pour l'application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle.

Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II sexies sont rendues publiques par l'administration concernée localement.
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III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.