Article 4 de la Proposition de loi ordinaire optimiser la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints de maladies graves
L'article L. 1225-65-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le don de congés peut s'effectuer entre tous les salariés, sans distinction de hiérarchie, de statut ou de catégorie. Lorsque le salarié faisant le don de jour de repos est directement sous les ordres du salarié bénéficiaire, il confirme son souhait de don lors d'un entretien avec le service en charge des ressources humaines.
« Le don de congés n'est en aucun cas conditionné par le solde des congés du salarié bénéficiaire. Ce dernier ne peut en revanche pas affecter de jours de repos sur son compte épargne temps s'il a bénéficié par ailleurs d'un don de jours de repos durant la période de référence pour le calcul du droit au congé. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de convention collective ou de mention précise du présent dispositif dans la convention collective, le salarié souhaitant renoncer à ses jours de repos non-pris au bénéfice d'un autre dans les conditions citées dans le présent article adresse à l'employeur une demande écrite. En cas de réponse négative, l'employeur doit motiver son refus. »