Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du xxie siècle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 9 septembre 2019 |
---|---|
Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 10 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 55 amendements |
Amendements adoptés : | 29 amendements |
Texte du document
I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le légataire n'a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;
1° bis (nouveau) L'article 790 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;
– au a, les mots : « à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « aux conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– le c est abrogé ;
b) Après le mot : « janvier », la fin du II est ainsi rédigée : « 2020 et le 31 décembre 2025. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;
3° (Supprimé)
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d'argent affectées à la création ou à la reprise d'une entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 784, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
3° À la fin du premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d'eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
II. – (Supprimé)
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.