Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues est ratifiée.
A l'article L. 412-20-1 du code pénitentiaire, après les mots : « décrets pris pour son application. », sont insérés les mots : « Les adaptations de ces mesures rendues indispensables par les spécificités de l'activité de travail en détention sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 412-16 du code pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 412-17 à L. 412-17-2, » ;
2° Après l'article L. 412-17 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 412-17-1. – Le donneur d'ordre peut résilier le contrat d'emploi pénitentiaire conclu pour une durée indéterminée lorsque la personne détenue a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en la mettant à la retraite, sous réserve de respecter la procédure définie par les deuxième à quatrième alinéas :
« Avant la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, le donneur d'ordre interroge par écrit la personne détenue sur son intention de quitter volontairement le poste pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative de la personne détenue dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le donneur d'ordre ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire de la personne détenue.
« Art. L. 412-17-2. – Le donneur d'ordre qui décide une mise à la retraite respecte un délai raisonnable, dont la durée est fixée par décret. »
- Entreprises MONCONTOUR (86330)
- Article R261-31 du Code de la construction et de l'habitation
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- R.ROBY (LE PECHEREAU, 343476891)
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- AGATHA (PARIS 8, 828378570)
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT02094, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 12 septembre 2024, n° 20/01319
- NIRUSAN SUPERMARCHE (BAGNEUX, 897692661)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 21 juin 2024, n° 24/03119
- ARC HABITAT (MALAKOFF, 819967555)
- Tribunal administratif de Martinique, 25 mars 2024, n° 2400231
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 4 juillet 2024, n° 21/05855
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 7 mai 2024, n° 22/09025
- SALMANAZAR (LE BOURGET-DU-LAC, 517808325)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 13 novembre 2024, n° 24/03230
- ALCHIMIE (AMIENS, 902807734)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 2 mai 2023, n° 21/02647
- CEDH, Cour (troisième section), FÄGERSKIÖLD c. SUÈDE, 26 février 2008, 37664/04
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- DTLM (WATTRELOS, 512472564)
- Tribunal administratif de Bastia, 30 janvier 2025, n° 2401444