Proposition de loi ordinaire protéger la santé publique en luttant contre les denrées alimentaires ultra-transformées et en renforçant la transparence alimentaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-9. – À compter du 1er janvier 2027, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou les gestionnaires mentionnés à l'article L. 230-5 ont la charge ne comprennent plus de denrées alimentaires considérées comme ultra transformées selon le classement NOVA. »
II. – L'article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements de santé et d'enseignement supérieur ne peuvent pas proposer des denrées alimentaires considérées comme ultra-transformées selon le classement NOVA »
III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les critères permettant de définir les denrées alimentaires ultra-transformées selon le classement NOVA.
I. – Le chapitre II du titre unique du livre IIbis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 3232-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Les mots : « présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles » sont remplacés par les mots : « signalétique nutritionnelle définie par voie réglementaire selon le classement nutriscore » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signalétique nutritionnelle comporte des critères fondés sur le degré de transformation des denrées alimentaires selon des modalités définies par voie réglementaire selon le classement NOVA ».
2° Sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3232-10. - Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement incluant des allégations nutritionnelles telles que définies par le règlement européen (CE) n° 1924/2006, est interdite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la forme, la taille, la texture et la couleur des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages mentionnés au premier alinéa, ainsi que les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports.
« Art. L. 3232-11. – Tout manquement aux dispositions prévues par les articles L. 3232-8 et L. 3232-9 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale.
II. – Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, l'Agence nationale de santé publique remet au Parlement un rapport évaluant les effets des obligations d'information nutritionnelle prévues à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique sur les comportements des consommateurs.
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire ou qui sont considérés comme ultra-transformés selon la classification NOVA, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
« Art. L. 2133-4. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Art. L. 2133-5. – Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel ou le degré de transformation est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire. »
II. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.