Proposition de loi ordinaire faciliter le don du sang des salariés

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Autorisation d'absence au titre du don du sang
« Art. L. 3142-104-1. – Le salarié du secteur public ou privé bénéficie, sous réserve d'en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et sous réserve de la nécessité du service, d'une autorisation d'absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Cette absence n'entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l'article L. 1211-4 du code la santé publique.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment le nombre maximal d'absences que l'employeur est tenu de consentir. »