Proposition de loi ordinaire etendre la qualification d'homicide aux violences ou négligences ayant causé le décès in utero d'un fœtus viable
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article 221-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre fin, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, au développement du fœtus d'autrui lorsque celui-ci a atteint vingt-deux semaines d'aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l'Organisation mondiale de la santé, constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
L'article 221-6-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette peine s'applique également si le conducteur a mis fin au développement du fœtus d'autrui lorsque celui-ci a atteint vingt-deux semaines d'aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l'Organisation mondiale de la santé. »
L'article 222-7 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222-7. – Sans préjudice de l'application des textes relatifs aux interruptions volontaires de grossesse pratiquées pour motif thérapeutique, telles que décrites à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, les violences ayant entraîné la mort d'autrui ou la fin du au développement du fœtus d'autrui lorsque celui-ci a atteint vingt-deux semaines d'aménorrhée ou le poids de 500 grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l'Organisation mondiale de la santé, sans intention de les provoquer, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ».