Article 1er de la Proposition de loi ordinaire redéfinir la pratique avancée infirmière


L'article L. 4301-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4301-1. ‒ I. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
« 1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
« 2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux, en services de prévention santé ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
« 3° Au sein d'une équipe de personnels d'éducation d'établissements de l'enseignement primaire et secondaire relevant de l'éducation nationale, coordonné par un médecin de l'éducation nationale ;
« 4° Au sein d'une équipe des services de santé au travail exerçant en entreprises publiques ou privées ou au sein d'organismes spécialisés en santé au travail, et coordonnés par un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en médecine du travail ;
« 5° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire et en établissements de santé ou en hôpitaux des armées.
« 6° Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée contribuent et participent à la recherche. Ils exercent un leadership clinique. »
« II. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant du titre Ier du présent livre, exerçant en pratique avancée, sont les infirmiers en pratique avancée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit :
« 1° les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) En soins primaires, des actions de premier recours, primo -consultation, primo-diagnostic et primo-prescription ;
« b) Hors soins primaires, une activité d'expert clinique réalisée en exclusivité dans leur champ de spécialité et qui s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie par décret.
« c) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique.
« d) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales.
« e) Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, après l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, la prescription ou la délivrance de tous les actes et produits de santé strictement nécessaires à l'exercice de leur profession et définies selon une liste par spécialité.
« f) Des activités d'évaluation, orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
« g) Une activité d'intervention auprès des équipes soignantes par l'utilisation de données probantes, notamment en ce qui concerne le transfert de connaissances.
« 2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
« III. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant des titres II à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
« 1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
« 2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
« 3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
« 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
« c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales.
« 2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
« IV. ‒ Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au V.
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
« La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
« V. ‒ Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée ou tout établissement de formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée associé par voie de convention avec une université doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation. Ce dernier est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« VI. ‒ Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'État.
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).