Proposition de loi visant à réguler le marché locatif en zones tendues et à renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer sur l'ensemble du territoire

En discussion
Dépôt, 16 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Particulièrement marqués par les flux massifs de populations temporaires et saisonnières, les territoires touristiques se retrouvent confrontés à une massification de la demande de logements de tourisme qui contribuent à la multiplication des résidences secondaires et des résidences meublées de tourisme de courte durée : à Biarritz, en trois ans, le nombre d'annonces de locations de courte durée est passé de 2 200 à 3 400, sur un parc de de 25 762 logements. Sur les 198 000 logements que compte le territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB), près de … 

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Texte du document


Après l'article L. 121-8 du code l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – Par dérogation à l'article L. 121-8, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins autres que l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, sans que ces constructions ou installations n'aient pour effet ni d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. »


Après le 4° du I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions définies aux 3° et 4° du présent I ne sont pas exigées si le demandeur démontre que le taux de logements commencés par rapport aux logements existants et l'importance de la production de logements des cinq dernières années sont sans effet sur les conditions définies aux 1° et 2°. »


Le VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou de la reconduction tacite » ;

2° Au douzième alinéa, après la première occurrence du mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou de la reconduction tacite » et, après la seconde occurrence du mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou la première reconduction » ;

3° Au douzième alinéa et aux deux phrases de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvelé », sont insérés les mots : « ou reconduit » ;

4° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « renouvellements », sont insérés les mots : « ou des reconductions ».