Article 2 de la Proposition de loi ordinaire inclusion des élèves en situation de handicap


Après l'article L. 917-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 917-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Peuvent exercer la profession d'aidant à l'inclusion scolaire les personnes titulaires :
« 1° Du diplôme d'État d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 3° Du diplôme professionnel d'aidant à l'inclusion scolaire.
« Les modalités d'obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret.
« II. – Les services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap ou d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail, afin d'obtenir l'un des diplômes mentionnés au I du présent article.
« III. – Tout établissement d'enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d'un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l'État dans des conditions fixées par décret. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).