Proposition de loi ordinaire inclusion des élèves en situation de handicap

En discussion
Dépôt, 28 août 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 août 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 8 articles
Nombre d'amendements déposés : 79 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnants des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « aidants à l'inclusion scolaire ».
2° Il est procédé à la même substitution aux débuts du deuxième alinéa, de la première phrase du cinquième alinéa et de l'avant-dernier alinéa.
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. »
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « définie à l'article L. 917-1-1 du présent code » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ».
5° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.
6° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces décrets portent notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »

Après l'article L. 917-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 917-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Peuvent exercer la profession d'aidant à l'inclusion scolaire les personnes titulaires :
« 1° Du diplôme d'État d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aidant à l'inclusion scolaire ;
« 3° Du diplôme professionnel d'aidant à l'inclusion scolaire.
« Les modalités d'obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret.
« II. – Les services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap ou d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail, afin d'obtenir l'un des diplômes mentionnés au I du présent article.
« III. – Tout établissement d'enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d'un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l'État dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article L. 917-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 917-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1-2. – Les établissements dispensant les formations prévues à l'article L. 917-1-1 du présent code proposent aux candidats la formation prévue à l'article D. 432-10 du code de l'action sociale et des familles. »