Article 9 de la Proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux


L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - Par dérogation à l'article L. 121-8, peuvent être autorisées :
« 1° La densification des hameaux, constitués d'un petit nombre de constructions proches les unes des autres, lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines, et à leur valorisation locale ;
« 4° L'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations liées aux cultures marines mentionnées au 3° du présent article.
« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d'assiette libérés.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° du présent article est prohibé. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).