Proposition de loi ordinaire traçabilité des véhicules pour renforcer le marché de l'occasion

En discussion
Dépôt, 9 avril 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 avril 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Registre national de validation des compteurs kilométriques
« Art. L. 328-1. – Un registre national de validation des compteurs kilométriques est chargé de collecter les relevés des compteurs kilométriques des véhicules.
« Il est créé sous la forme d'un établissement public de l'État.
« Art. L. 328-2. – Tout professionnel habilité à effectuer un rapport d'expertise de véhicule ou qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, relève à l'occasion des opérations susmentionnées le kilométrage indiqué par le compteur du véhicule. Il le transmet avec le numéro d'identification du véhicule au registre national de validation des compteurs kilométriques qui le répertorie.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 328-3. – L'organisme technique central renseigne le registre national de validation des compteurs kilométriques avec les relevés effectués dans le cadre des contrôles techniques.
« Art. L. 328-4. – Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques depuis moins de quinze jours et attestant de la fiabilité du relevé kilométrique.
Ce certificat comporte les données suivantes :
« 1° la marque et le modèle du véhicule ;
« 2° l'année de la première immatriculation ;
« 3° le numéro d'identification du véhicule ;
« 4° l'ensemble des relevés du compteur kilométrique enregistrés auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III
« Taxe sur les certificats kilométriques des véhicules
« Art. 1599 novodecies B. - Il est institué au profit de l'État une taxe sur les certificats kilométriques des véhicules.
« Cette taxe est fixe, son montant est de 3 €.
« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.