Proposition de loi ordinaire interdiction des animaux sauvages dans les cirques (2)
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 novembre 2020 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L413-5-1. – Est interdite toute nouvelle acquisition par les cirques d'animaux sauvages. Le non-respect de cette interdiction entraîne une amende maximale de 10 000 euros. »
La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 413-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-2. – Aucun certificat de capacité relatif à des animaux sauvages destinés exclusivement à tout spectacle itinérant ne pourra désormais être délivré. »