Proposition de loi ordinaire interdiction des animaux sauvages dans les cirques (2)

En discussion
Dépôt, 2 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L413-5-1. – Est interdite toute nouvelle acquisition par les cirques d'animaux sauvages. Le non-respect de cette interdiction entraîne une amende maximale de 10 000 euros. »

La section 1 du chapitre III du titre IER du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 413-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-2. – Aucun certificat de capacité relatif à des animaux sauvages destinés exclusivement à tout spectacle itinérant ne pourra désormais être délivré. »

Un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'animaux visées par la présente loi.