Proposition de loi ordinaire modalités d'élection des représentants des parents d'élèves

En discussion
Dépôt, 16 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 401-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-1-1. – I. – Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école prévu à l'article L. 411-1 ou au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement prévus à l'article L. 421-2 sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans possibilité de panachage de radiation ou de modification de l'ordre de présentation. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage ne se cumule pas avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
« Le vote est personnel et secret.
« II. – Les élections ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement fixe la date du scrutin.
« III. – Les déclarations de candidature signées par les candidats sont déposées auprès du chef d'établissement au plus tard 14 jours avant la date du scrutin. Elles sont affichées dans un lieu facilement accessible aux élèves et aux parents. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant la date du scrutin, il ne peut être remplacé.
« Les listes doivent comporter au moins deux noms et peuvent comporter au plus le double du nombre de sièges à pourvoir. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant.
« Lorsqu'une seule liste a été déposée à l'issue du délai prévu, le chef d'établissement proclame la liste élue sans qu'il soit besoin de procéder aux opérations de vote.
« IV. – Le matériel de vote est envoyé aux électeurs au plus tard sept jours avant la date du scrutin.
« Le vote par correspondance sous double enveloppe est admis.
« Le chef d'établissement fixe les heures d'ouverture du bureau de vote, sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives. Il reçoit les bulletins sous double enveloppe pour le vote par correspondance. Il organise le dépouillement public. Il publie les résultats et les affiches dans le lieu prévu au III.
« V. – Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.
« En cas d'empêchement ou de démission de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de présentation de la liste.
« VI. – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de sept jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
« VII. – Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »