Proposition de loi ordinaire jour férié national commémorant l’abolition de l’esclavage
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après le 1° de l'article L. 3133-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis. – Le 4 février ».
Le chapitre III du titre III du livre 1er de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« 4 février : Journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage
« Art. L. 3133-3-13. – Le 4 février est un jour férié et chômé commémorant l'abolition de l'esclavage par la République française et la fin de tous les contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition. »
« Art. L. 3133-3-14. – Le chômage du 4 février ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
« Art. L. 3133-3-15. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 4 février ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »
Les articles 1 et 2 s'appliquent, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer prévues par la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage et le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l'abolition de l'esclavage.