Article 2 de la Proposition de loi ordinaire reconnaissance des métiers du lien


Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Auxiliaires de vie sociale
« Art. L. 481-1. – L'auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. »
« Art. L. 481-2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d'aide et d'accompagnement à domicile agréé ou autorisé par le conseil départemental doit suivre une formation dans l'année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'auxiliaire de vie sociale justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »
Titre II
L'allocation personnalisée d'autonomie et la tarification des services d'aide à domicile

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).