Proposition de loi ordinaire reconnaissance des métiers du lien

En discussion
Dépôt, 28 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 13 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou tout service détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale doit respecter les modalités d'organisation et de fonctionnement prévues au présent article.
« À partir du moment où un salarié effectue au moins une heure de travail effectif au cours d'une demi-journée, l'ensemble de la demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif. Au cours d'une demi-journée, les temps d'attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, dont l'absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. L'employeur doit organiser des temps d'échanges d'une durée minimale de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d'ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apportait, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »

Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Auxiliaires de vie sociale
« Art. L. 481-1. – L'auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. »
« Art. L. 481-2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d'aide et d'accompagnement à domicile agréé ou autorisé par le conseil départemental doit suivre une formation dans l'année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'auxiliaire de vie sociale justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »
Titre II
L'allocation personnalisée d'autonomie et la tarification des services d'aide à domicile

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7-1. – Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés. Ils ne peuvent pas être inférieurs à un tarif national plancher fixé par arrêté. »