Proposition de loi ordinaire améliorer le bien-être des animaux de compagnie

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Au 2° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, après la référence : « L. 411-6 » sont insérés les mots : « du présent code, de l'article 521-1 du code pénal ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L'article 131-5-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. » ;
b) L'article 131-6 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir tout animal ou certaines catégories d'animaux. »
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
« Art. 521-1. – Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou de l'abandonner ni en refuge ni à des fins de repeuplement est puni de trois ans d'emprisonnement, de 45 000 euros d'amende, et d'une interdiction de détenir définitive. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, avec interdiction définitive de détenir un animal, lorsque les faits visés sont caractérisés par des actes de barbarie ou de torture.
« Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
« Art. 521-2. – Le fait d'occasionner la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, par une violation manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le fait, publiquement ou non, d'occasionner la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. 521-3. – Le fait, publiquement ou non, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Le fait d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. 521-4. – Le fait, publiquement ou non, pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. 521-5. – En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 521-1 à 521-4 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 521-6. – Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues aux articles 521-1 et 521-5. »
III. – L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131-21-1 et 131-21-2 du code pénal. »
IV. – L'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

La première phrase du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « ni d'incitation ou de provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 521-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal et aux articles L. 214-2, L. 214-3, L. 214-4, R. 214-23, R. 215-1, R. 215-3, R. 215-4, R. 215-5 du code rural et de la pêche maritime. »

L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, la détention d'un animal de compagnie est conditionné à l'obtention préalable d'une attestation de connaissances ou d'un certificat de capacité selon des modalités fixées par décret. »