Proposition de loi ordinaire encadrement de la vente de protoxyde d'azote

En discussion
Dépôt, 15 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lutte contre le tabagisme, lutte contre le dopage et lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs. »

Est ajouté au livre V un titre intitulé : « Dispositions encadrant la vente de protoxyde d'azote et la prévention auprès des mineurs », et ainsi rédigé :
« Titre III
« Dispositions encadrants la vente de protoxyde d'azote et la prévention auprès des mineurs
« Chapitre Ier
« De la Vente de Protoxyde d'azote
« Art. L. 3531-1. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans du gaz protoxyde d'azote (N2O) quel qu'en soit le conditionnement. La personne ou l'entreprise qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3531-2. – La vente de protoxyde d'azote aux mineurs par des sites de e-commerce est interdite. Les sites de e-commerce doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant.
« Chapitre II
« De la prévention de l'usage détourné du Protoxyde d'azote
« Art. L. 3532-1. – La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives suit l'évolution de la consommation de ce produit sur le territoire national et propose des actions de prévention adaptées aux populations jeunes des territoires touchés par la diffusion massive du produit.
« Art. L. 3532-2. – Un autocollant illustré d'un pictogramme indiquant l'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans est apposé sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Section 1
« Contrôles
« Art. L. 3533-1. – Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code et à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3531-1 et L. 3531-2 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3531-1 et L. 3531-2, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
« Art. L. 3533-2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3531-1, L. 3531-2 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3531-1 et L. 3531-2, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
« Section 2
« Sanctions
« Art. L. 3533-3. – Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, des produits contenant du protoxyde d'azote à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
« La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de la présente loi. Il s'attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d'azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative.