Après le 4° de l'article L. 331-21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers tels que définis à l'article L. 121-1 du présent code ; ».

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Documents parlementaires17


Sur l'article 56 bis a, renuméroté article 230
Le présent amendement vise à exempter les gestionnaires d'espaces naturels protégés du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d'une parcelle boisée en cas de vente d'une parcelle contiguë inférieure à 4 hectares (art. L. 331-19 du code forestier). Compte tenu du rôle joué par les bois et forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est important que leurs gestionnaires puissent les acquérir pour en assurer la gestion écologique. Les gestionnaires visés sont le Conservatoire du Littoral et les Conservatoires d'espaces naturels, porteurs d'actions foncières pour … Lire la suite…
Sur l'article 56 bis a, renuméroté article 230
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, s'inscrivent strictement dans le cadre d'une stratégie d'intervention (actuellement 2015-2050) et à l'intérieur d'un périmètre d'intervention défini en amont par son conseil d'administration. À l'inverse, l'action foncière des Conservatoires d'espaces naturels ne s'inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d'acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s'ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d'une parcelle. Cet amendement vise à … Lire la suite…
Sur l'article 56 bis a, renuméroté article 230
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, s'inscrivent strictement dans le cadre d'une stratégie d'intervention (actuellement 2015-2050) et à l'intérieur d'un périmètre d'intervention défini en amont par son conseil d'administration. À l'inverse, l'action foncière des Conservatoires d'espaces naturels ne s'inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d'acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s'ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d'une parcelle. Cet amendement vise à … Lire la suite…
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