Article 43 ter du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »