I. – (Supprimé)

II. – A (nouveau). – En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités pour augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que pour augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.

B. – Le 4° bis du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est complété par les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ».

III. – Le 3° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ; ».

IV. – L'article L. 141-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ; ».

V. – Le second alinéa du d du 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, ainsi qu'un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, ainsi qu'un bilan des créations des sociétés d'économie mixte hydroélectriques mentionnées à l'article L. 521-18 du même code. »

VI. – L'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

VII. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d'autres énergies » ;

2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

VIII à X. – (Supprimés)

XI. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 511-6-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d'acceptation » ;

2° (Supprimé)

3° Après le premier alinéa du III de l'article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'État décide de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l'autorité administrative dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation. »

XII. – L'article L. 524-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II. »

XIII. – A. – Après l'article L. 214-17 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, concernés. »

B. – L'État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.

C. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'État, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.

Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'État et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'État.

Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

D. – (Supprimé)

XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est institué un portail national de l'hydroélectricité.

« Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du présent code ainsi qu'aux éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« II. – Pour l'application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d'eau et lacs pris en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

XV à XVIII. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
Le développement de l'hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques concilie le respect de l'objectif de protection du bon état écologique des cours d'eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l'occasion des procédures d'autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises. Le présent amendement propose de développer des approches d'identification à l'amont de l'instruction des procédures administratives de sites propices, portant à la fois sur le potentiel … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
Le présent amendement vise à supprimer l'article initial du projet de loi, sur l'identification des sites propices au développement de l'hydroélectricité, qui ne convient ni aux professionnels de l'hydroélectricité ni aux associations de pêche ou de protection de l'environnement. En lieu et place de ce dispositif, manifestement insatisfaisant, le présent amendement tend à insérer dans le projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature économique de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis b, renuméroté article 89
L'article 20 nonies est adopté sans modification. Article 20 decies (adopté avec modification) M. GREMILLET 244 Précision des infractions visées par le dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal. Adopté Article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 245 Précision des modalités de mise en oeuvre du registre d'or en Guyane. Adopté Articles additionnels après article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 246 Recodification d'une disposition prévue en matière de reconversion des concessions d'hydrocarbures. Adopté M. GREMILLET 247 Modification de redevances … Lire la suite…
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