I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d'évaluer l'impact environnemental d'une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l'expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du code de l'environnement et son impact sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés.

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Documents parlementaires163


Sur l'article 9, renuméroté article 21
Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 21
TABLE DES MATIÈRES _________________________________________________________ 3 INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 8 TABLEAU DES INDICATEURS D'IMPACTS _____________________________________________ 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 22 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 28 TITRE IER – CONSOMMER ______________________________________________________ 33 CHAPITRE I ER – INFORMER, FORMER ET SENSIBILISER___________________________________ 33 Article 1er – Affichage … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 21
Certains prospectus publicitaires sont en plastique. Interdire ceux en papiers et cartons uniquement risquerait d'influencer les fabricants à se rabattre sur le plastique. Lire la suite…
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