(Supprimé)

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Sur l'article 32 bis, supprimé · Loi promulguée
L'article L 312-1 du code de la route fixe à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque mais autorise que des dérogations y soient apportées par voie réglementaire. Il en résulte que les transports routiers de marchandises « conventionnels », qu'ils soient effectués entièrement par voie routière ou qu'ils soient combinés avec un transport ferroviaire ou un transport fluvial ne peuvent pas circuler au-delà de 44 tonnes. Dans le cadre de … Lire la suite…
Sur l'article 32 bis, supprimé · Loi promulguée
L'article L. 312-1 du code de la route prévoit que, sauf exception prévue par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. Le transport combiné se définit comme un mode de transport de marchandises multimodal qui allie le mode routier avec le ferroviaire ou le mode routier avec le mode fluvial. Ce mode de transport utilise une Unité de Transport Intermodal (UTI), qui peut être la caisse mobile, le conteneur … Lire la suite…
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