Article 15 ter du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. »
Chapitre II
Adapter l'emploi à la transition écologique