I. – Après le 17° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« a) (Supprimé)

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;

« c) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou avant-dernier alinéa du présent 17° bis :

« – pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens du même article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;

« – pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens dudit article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent a minima la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17 bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du même 17° bis ;

« 17° ter (Supprimé) ».

II. – Le dernier alinéa du 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif défini au 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires82


Sur l'article 39 ter, renuméroté article 155
Cet amendement a pour objet d'apporter une définition de la rénovation performante s'appuyant sur les niveaux de performance énergétique et de performance en matière d'émission de gaz à effet de serre (classes) définis dans l'article 39 du projet de loi. Il est nécessaire d'introduire dans la loi une définition de la rénovation performante. Cette définition doit s'appuyer sur une logique de résultats liés aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), et non de moyens. Cet amendement fixe deux conditions cumulatives à respecter pour pouvoir qualifier une rénovation de « … Lire la suite…
Sur l'article 39 ter, renuméroté article 155
Au total, la commission spéciale a adopté 64 amendements et sous-amendements aux chapitres Ier et II du titre IV, qui ont été rapportés par M. Mickaël Nogal (LaREM). L'article 39 a été adopté modifié par plusieurs amendements de précision et de clarification. La commission a adopté un amendement du rapporteur, qui précise le principe selon lequel la nouvelle étiquette du DPE mesurera la performance énergétique, mais également la performance en matière d'émission de gaz à effet de serre. La commission a également adopté un autre amendement du rapporteur qui clarifie l'intitulé des … Lire la suite…
Sur l'article 39 ter, renuméroté article 155
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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