Article 39 du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Après l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
Extrêmement performants
Classe A
Très performants
Classe B
Assez performants
Classe C
Assez peu performants
Classe D
Peu performants
Classe E
Très peu performants
Classe F
Extrêmement peu performants
Classe G
»