Après l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

«
Extrêmement performants
Classe A
Très performants
Classe B
Assez performants
Classe C
Assez peu performants
Classe D
Peu performants
Classe E
Très peu performants
Classe F
Extrêmement peu performants
Classe G
»

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Documents parlementaires83


Sur l'article 39, renuméroté article 148
Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
Sur l'article 39, renuméroté article 148
DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure … Lire la suite…
Sur l'article 39, renuméroté article 148
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser dans la loi les unités retenues pour le calcul du diagnostic de performance énergétique et des seuils prévus au présent article afin de leur garantir une cohérence et une stabilité dans le temps. Au regard de débats antérieurs il nous paraît par ailleurs essentiel, que la notion d'énergie primaire soit ainsi sanctuarisée. Enfin, l'amendement tient compte de l'évolution en cours du DPE par l'intégration des émissions de gaz à effet de serre dans son calcul. Lire la suite…
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