I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

2° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

3° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l'article L. 141-13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d'intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L'article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

3° Après le 5° de l'article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L'article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV. – Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du même code, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires28


Sur l'article 58 f, renuméroté article 243
Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d'urbanisme. Les dispositions du I prévoient l'intégration dans le géoportail de l'urbanisme des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte à horizon de 30 ans et de 30 à 100 ans. Les dispositions des II et III prévoient d'adapter le régime du document … Lire la suite…
Sur l'article 58 f, renuméroté article 243
Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…
Sur l'article 58 f, renuméroté article 243
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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