Article 22 bis aa du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Après l'article L. 515-45 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-1. – L'implantation de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l'autorisation sont définis par convention conclue avec l'autorité militaire. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.