I. – Après l'article L. 515-45 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-45-1. – L'implantation de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l'autorisation sont définis par convention conclue avec l'autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 22 bis aa, renuméroté article 84
Par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la France s'est fixée l'objectif d'atteindre, à l'horizon 2030, au moins 40 % d'énergies renouvelables dans sa production électrique. La réalisation de tels projets peut cependant constituer une gêne pour les installations et équipements du ministère des armées. Afin de permettre la réalisation des projets éoliens, qui contribuent à la transition énergétique, le ministère des armées est entré dans une … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion