I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l'article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

1° bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D ;

« 4° (Supprimé)

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 du même code :

« a) (nouveau) À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

« b) (nouveau) À compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 20-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa du même article 6 dans les cas suivants :

« a) (nouveau) Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;

« b) (nouveau) Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III (nouveau). – Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article et appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l'offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires115


Sur l'article 42, renuméroté article 160
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