Article 64 bis du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-6, l'État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de cinq ans. »