I. – (Supprimé)

I bis. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie s'appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.

II. – Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

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Documents parlementaires11


Sur l'article 22 bis f, renuméroté article 90
Le présent amendement a pour objet de rétablir les modalités d'application du critère du « bilan carbone » issu de la loi « Énergie-Climat », pour les projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres, et de l'étendre à titre expérimental à ceux attribués en guichets ouverts. Il s'inscrit parmi les dispositions du volet "Produire et Travailler" afférentes aux "énergies renouvelables". Lire la suite…
Sur l'article 22 bis f, renuméroté article 90
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'amendement COM-255 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…
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