Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154-4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55
Cet amendement vise à réglementer la profession d'exploitant forestier qui ne transforme pas le bois acheté au sein de l'Union européenne, en subordonnant son accès à la possession de qualifications professionnelles permettant de garantir la détention par celles et ceux qui l'exercent des compétences en matière sanitaire ainsi que des capacités à mesurer l'incidence de leurs activités sur la gestion forestière, le climat et l'environnement. Leur activité doit en effet être compatible avec l'objectif d'une gestion durable de la ressource en bois, en particulier avec la préservation du puits … Lire la suite…
Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55
La proposition de rédaction commune n° 67 est adoptée. L'article 19 bis EC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55
La proposition de rédaction commune n° 67 est adoptée. L'article 19 bis EC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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