I A. – Après l'article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-1. – La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° AA (Supprimé)

1° A L'article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° B L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail d'une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d'autre part. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :

« Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

1° bis Après l'article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-2-1. – I. – L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

« II. – L'acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :

« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

« 2° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;

« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;

« 4° Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.

« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l'acheteur ne prévoit pas de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l'article L. 2184-1 lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. »

1° ter Après l'article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-1. – L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;

2° bis L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

2° ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

3° L'article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

4° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

« Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

5° À l'article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2152-8 » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2352-2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. »

I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

2° L'article L. 3114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2. – Les conditions d'exécution d'un contrat de concession sont liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social ou à l'emploi.

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. » ;

2° bis (nouveau) Après l'article L. 3114-2, il est inséré un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2-1. – I. – L'autorité concédante prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.

« II. – L'autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :

« 1° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du contrat de concession ;

« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution du contrat de concession.

« III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l'autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. » ;

5° Après l'article L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-1. – L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu'elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l'année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. »

II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Le 1° B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II bis. – Le I bis entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions et au plus tard à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

III. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

IV. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 15, renuméroté article 35
Le titre II soutient la transition de nos modèles de production afin qu'ils soient décarbonés et plus respectueux du vivant, en favorisant la transparence des entreprises et les investissements moins carbonés, en anticipant les évolutions du monde du travail, en renforçant la protection de nos écosystèmes et l'encadrement des activités industrielles, et en appuyant le développement des énergies décarbonées. Le chapitre Ier encadre la transparence des entreprises, aligne les investissements financiers avec la stratégie nationale bas carbone et encourage une politique d'achats publics plus … Lire la suite…
Sur l'article 15, renuméroté article 35
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
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