I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. »

II. – Après l'article L. 121-8-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-2. – En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 22 bis a, renuméroté article 85
Avec les programmations pluriannuelles de l'énergie, la France s'inscrit dans une trajectoire vertueuse de développement de l'électricité décarbonée, qui soutiendra les nouveaux usages de l'électricité. Les énergies renouvelables sont essentielles pour parvenir à cet objectif. Cependant, l'énergie d'origine éolienne ou photovoltaïque, dont la part est croissante dans notre mix énergétique, est intermittente par nature. Il est donc important de développer puissamment les flexibilités pour l'exploitation du réseau, et parmi celles-ci, le stockage de l'énergie, pour réduire le décalage … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis a, renuméroté article 85
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif proposé : - en visant les objectifs de stockage prévus par la « loi quinquennale » en plus de ceux prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ; - en citant les capacités de stockage visées, telles que les stockages par stations de transfert d'électricité par pompage (STEP), les batteries ou l'hydrogène ; - en prévoyant une concertation technique préalable avec les professionnels intéressés et les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. Lire la suite…
Sur l'article 22 bis a, renuméroté article 85
L'article 20 nonies est adopté sans modification. Article 20 decies (adopté avec modification) M. GREMILLET 244 Précision des infractions visées par le dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal. Adopté Article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 245 Précision des modalités de mise en oeuvre du registre d'or en Guyane. Adopté Articles additionnels après article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 246 Recodification d'une disposition prévue en matière de reconversion des concessions d'hydrocarbures. Adopté M. GREMILLET 247 Modification de redevances … Lire la suite…
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