Article 42 bis ad du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
La première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d'atteindre le niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fixé par le décret prévu à l'article 6 de la présente loi. »