I A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

I bis. – L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l'expérimentation.

II bis. – Le troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. »

III. – Le 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
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IV. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement de l'atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s'assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

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Documents parlementaires240


Sur l'article 11, renuméroté article 23
Le titre Ier vise à faire évoluer les modes de consommation en informant mieux les consommateurs et futurs consommateurs et en soutenant le développement d'alternatives moins carbonées, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre due à la consommation de biens et services fortement émetteurs, mais également de la surconsommation. Le chapitre Ier contient des mesures pour mieux informer les consommateurs sur les conséquences de leur acte d'achat, et vise à sensibiliser aux conséquences du changement climatique dès le plus jeune âge et tout au long de l'éducation. L'article 1er … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 23
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 23
Le présent amendement propose un engagement plus résolu en faveur de la lutte contre les emballages superflus par le développement de la vente des produits sans emballage primaire, tout en ouvrant aux acteurs plusieurs options pour atteindre un même objectif. Pour les aider à mieux s'approprier le dispositif, il est précisé que seuls les commerces de détail sont concernés. Il appartiendra à chaque acteur de choisir la démarche qui lui convient le mieux : une part de sa surface de vente, ou une partie des produits référencés dans son commerce, ou bien encore les produits correspondant à un … Lire la suite…
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